En Fait
Le cas concerne un recourant qui a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un jugement du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall. Le tribunal cantonal s'était essentiellement fondé sur un rapport d'expertise du centre d'évaluation médicale (MEDAS) du 28 juin 1993 et avait décidé que le recourant, en raison de son dommage à la santé, pourrait exercer son ancien métier de tôlier automobile à 60% et réaliser un revenu professionnel correspondant.
Le recourant a fait valoir que le rapport d'expertise du MEDAS était incomplet et que le MEDAS, en raison de sa proximité particulière avec l'assurance-invalidité, manquait de l'indépendance requise. Il a fait valoir que, conformément au statut en vigueur au moment de l'examen, les médecins du MEDAS étaient soumis au pouvoir de donner des instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ce qui violerait les garanties de procédure de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'indépendance et l'impartialité des experts du MEDAS, telles que requises par l'article 4 de la Constitution fédérale et l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, étaient déjà garanties avant l'entrée en vigueur du nouveau statut du MEDAS le 1er juin 1994. L'influence de l'OFAS se limitait aux questions administratives et organisationnelles, et non à l'aspect technique et de contenu de l'activité d'expertise.
Avec le nouveau statut, l'indépendance technique et de contenu des médecins experts a été ancrée de manière institutionnelle. On ne peut pas non plus déduire de l'ancien statut une influence de l'OFAS sur l'activité d'expertise. Le fait que les médecins…