En Fait

Le présent cas traite de la question de savoir si la créance d'honoraires de l'administrateur dans le concordat avec abandon d'actif a le même rang que les autres dettes de la masse ou non. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse a décidé ce qui suit à ce sujet :

1. La question de savoir si une créance donnée doit être considérée comme une dette de la masse ou être colloquer est à trancher par le juge du fond, et non par les autorités de surveillance des poursuites et des faillites. Dans le cas présent, il est toutefois incontesté que la créance d'honoraires de l'administrateur constitue une dette de la masse.

2. Les principes applicables aux frais de l'administration de la faillite s'appliquent par analogie à la créance d'honoraires de l'administrateur dans le concordat avec abandon d'actif. À cet égard, l'art. 262 al. 1 LP doit être appliqué par analogie, selon lequel tous les frais résultant de l'ouverture et de la conduite de la faillite doivent être couverts en priorité.

3. Dans la mesure où les honoraires de l'administrateur doivent être considérés comme une dette de la masse, ils doivent être pris en compte en dernier lieu parmi ces dettes. Cela correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les débours et les émoluments de l'office des faillites et de l'administration de la faillite doivent être payés en premier lieu, avant que les autres dettes de la masse, y compris les émoluments de l'office des faillites et de l'administration de la faillite, ne soient prises en compte.

En Droit

Le Tribunal fédéral justifie cette décision par le fait que l'administrateur peut à tout…