En Fait
A. et C., les enfants divorcés de D. et B., vivent avec leur mère B. en Allemagne. D. réside en Suisse. Par jugement du 5 août 2008, le tribunal d'instance de Ravensburg (Allemagne) a condamné D. à verser à B. des contributions alimentaires mensuelles pour A. et C. à compter du 1er mars 2008. Comme D. ne s'est pas acquitté de ses obligations, B. a engagé une procédure de poursuite. Dans la procédure d'exequatur, le président du tribunal de district III de Lucerne-Campagne a déclaré le jugement allemand exécutoire en Suisse.
Par requête du 14 avril 2010, A. et C., représentés par leur mère B., ont demandé au tribunal de district de Lucerne-Campagne que l'employeur respectif de D. soit enjoint de retenir mensuellement le montant de 1'482,95 CHF de son salaire et de le virer sur leur compte. Le tribunal de district s'est déclaré incompétent ratione loci et n'a pas donné suite à la requête. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne.
Par recours au Tribunal fédéral, A. et C. ont demandé que la compétence du tribunal de district de Kriens pour leur requête de saisie-arrêt soit établie et que l'affaire soit renvoyée à ce tribunal pour décision au fond.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la saisie-arrêt selon l'art. 291 CC n'est pas une mesure de protection du patrimoine du mineur au sens de la Convention de La Haye sur la protection des mineurs, mais une mesure d'exécution forcée. Par conséquent, cette convention ne s'applique pas en l'espèce.
Il convient plutôt d'examiner si les…