En Fait
[E.] et X. forment une société simple et sont copropriétaires de plusieurs immeubles. L'office des poursuites B. a saisi dans plusieurs procédures de poursuite la part de liquidation de [E.] dans la société simple. Après des négociations infructueuses, l'autorité de surveillance cantonale a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple. Par la suite, l'office des poursuites a constaté que la société simple était dissoute. Faisant droit à un recours du créancier Y., l'autorité de surveillance cantonale a annulé cette décision et a ordonné à l'office des poursuites de constater et de réaliser l'actif de la société simple.
X. (recourante) a recouru au Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente. En outre, il devait être constaté que la dissolution de la société simple devait se faire par une résiliation formelle conforme aux exigences légales, et l'office des poursuites devait être chargé en conséquence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'autorité de surveillance décide de manière contraignante du mode de réalisation de la part saisie. Si elle estime que la dissolution de la communauté est appropriée, elle l'ordonne. Cela constitue un cas d'application de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO.
Par la décision de dissolution de l'autorité de surveillance, la communauté entre dans la phase de liquidation, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une résiliation formelle. L'office des poursuites doit simplement prendre les mesures juridiques nécessaires pour la…