En Fait

M. a vendu le 6 mai 1977 son immeuble Château de Freidorf à S. Ce dernier a conclu le 28 juin 1977 un avant-contrat authentifié publiquement avec la société T. AG, fondée entretemps par M. en tant qu'actionnaire principal. Dans cet avant-contrat, S. s'est engagé à rénover l'immeuble, à le diviser en unités par étages et à vendre à la société T. AG deux appartements dans les combles au prix de Fr. 147'000.-- et 142'000.-- (garages inclus).

Des différends sont survenus lors de l'exécution des travaux, car la société T. AG estimait que tout le grenier appartenait aux deux appartements qui lui étaient destinés, alors que S. voulait réserver une partie du grenier aux autres copropriétaires. Comme la société T. AG a maintenu sa position, S. s'est estimé en droit de se retirer et a vendu le 17 juillet 1968 les deux appartements des combles à des tiers.

Par sa demande déposée le 19 avril 1979 auprès du tribunal de district d'Arbon, la société T. AG a réclamé à S. une indemnisation de Fr. 150'000.-- , calculée comme différence entre la valeur des deux appartements avec garages et le prix d'achat contractuel. Le tribunal de district d'Arbon est arrivé à la conclusion que le défendeur n'avait pas déclaré de résiliation, ni n'était en droit de se retirer. Après avoir obtenu une expertise, il a fait droit à la demande pour le montant réduit de Fr. 78'000.-- plus 5% d'intérêts depuis le 7 mars 1979. Le Tribunal cantonal du Thurgovie a confirmé ce jugement le 11 septembre 1984.

Le défendeur a attaqué le jugement du Tribunal cantonal par un recours de droit public et un appel. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

En Droit

1. La demanderesse réclame la réparation du dommage résultant de l'inexécution de l'avant-contrat de vente des appartements dans les combles. Le défendeur s'y oppose au motif qu'il s'est retiré à juste titre de l'avant-contrat, car la demanderesse a refusé d'accepter les appartements avec l'aménagement qu'il avait prévu.

Le Tribunal fédéral conclut que le défendeur n'a pas pu se retirer valablement du contrat, car il n'a pas rempli les conditions requises conformément aux art. 107-109 CO. En particulier, il…