En Fait
Le cas concerne un litige entre le salarié Urs W. et la fondation de prévoyance du personnel de la société B. AG. Urs W. a pris un poste de direction chez B. AG le 18 avril 1988. Le contrat de travail a été résilié au 31 mars 1989. Pendant la durée du contrat, Urs W. était assuré auprès de la fondation de prévoyance du personnel de B. AG.
Après la fin du contrat de travail, la fondation de prévoyance du personnel a versé à Urs W. en avril 1989 l'indemnité de départ de 69'081,35 CHF. Ce montant comprenait les cotisations versées par le salarié ainsi que les intérêts, mais pas une somme d'achat de 27'723 CHF. Cette somme d'achat avait été transférée par l'employeur à l'institution de prévoyance en vertu d'un accord spécial entre Urs W. et l'employeur du 28 juin 1988.
Urs W. a alors intenté une action devant le tribunal des assurances du canton de Bâle-Ville, demandant que la fondation de prévoyance du personnel lui verse cette somme d'achat de 27'723 CHF, plus les intérêts, sur son compte de libre passage.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique dans ses motifs qu'il faut clairement distinguer les relations juridiques entre l'employeur, le salarié et l'institution de prévoyance du personnel entre le contrat de travail et le contrat de prévoyance. Le contrat de prévoyance est principalement soumis aux dispositions générales du Code des obligations.
Selon le règlement de la fondation de prévoyance du personnel, un nouveau membre de plus de 30 ans est tenu de verser la somme d'achat techniquement nécessaire. Cette obligation incombe uniquement au salarié, pas à l'employeur.
L'accord du 28 juin 1988 entre Urs W. et l'employeur, par lequel l'employeur s'engageait à prendre en charge la somme d'achat, ne constitue qu'une promesse de…