Art. 175 CO
Débiteur et reprenant
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
17 citations
-
2Pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, m…3 citations
-
3ATF 78_II_3182 citations18/09/1952 · 2 citations
-
41 citations
-
51 citations
-
6ATF 65_II_1101 citations18/06/1939 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
4 citations09/02/2021 · 4 citations de
-
Non-divulgation d'une poursuite à des tiers2 citationsSCBES.2024.28· 01/03/2024 · 2 citations de
-
SCBES.2024.281 citations09/04/2024 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.