Art. 175 CO

Débiteur et reprenant

1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 25/09/1992 · 7 citations Résumé
  2. 2
    Pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, m…
    · 24/04/1996 · 3 citations Résumé
  3. 3
    ATF 78_II_318
    18/09/1952 · 2 citations
  4. 4
    · 02/02/1993 · 1 citations
  5. 5
    · 06/11/1984 · 1 citations Résumé
  6. 6
    ATF 65_II_110
    18/06/1939 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/02/2021 · 4 citations de
  • Non-divulgation d'une poursuite à des tiers
    SCBES.2024.28
    · 01/03/2024 · 2 citations de
  • SCBES.2024.28
    09/04/2024 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.