En Fait

X. et Y. ont vécu en communauté de vie de fait à partir de 1969 et avaient l'intention de se marier dès que Y. serait divorcé de son épouse de l'époque. X. travaillait comme conseillère médicale et s'occupait également de la pension de son partenaire Y. En 1975, la pension a été transformée en hôtel, et X. a obtenu un brevet d'hôtelier pour en assurer la direction. Les deux ont conclu un contrat de gérance, par lequel X. a pris la direction de l'hôtel contre une rémunération mensuelle de 2'800 francs. En juin 1977, la relation s'est brisée, X. a emménagé avec leur fille dans un appartement séparé et a cessé de travailler à l'hôtel. En octobre 1979, X. a poursuivi Y. en justice pour obtenir le paiement de 120'000 francs plus intérêts, à titre d'indemnisation pour son travail dans l'entreprise du défendeur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que dans ce cas, ce n'est pas le droit du contrat de travail qui s'applique, mais les dispositions de liquidation de la société simple. En effet, les parties se sont réunies dans une communauté de vie globale, dans laquelle les deux partenaires ont cherché à atteindre le succès économique de leur communauté et ont travaillé ensemble dans ce but. L'activité de la demanderesse dans l'entreprise du défendeur…