Art. 533 CO
Répartition des bénéfices et des pertes
1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Effets juridiques du concubinage9 citations
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2Art. 537 al. 1 CO, prétention de l'associé au remboursement des dépenses4 citations
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3Dissolution de l'union libre (concubinage); indemnité pour le travail de la femme dans l'entreprise de son compagnon. 1. On ne peut écarter l'application de l'art. 320 al. 2 CO ni pour des considérations d'ordre pénal,…1 citations
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4ATF 77_II_480 citations23/01/1951 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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société simple5 citations
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Ehescheidung (Güterrecht)3 citations
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2 citations16/04/2007 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
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