Art. 533 CO

Répartition des bénéfices et des pertes

1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Effets juridiques du concubinage
    · 08/06/1982 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Art. 537 al. 1 CO, prétention de l'associé au remboursement des dépenses
    · 30/04/1990 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Dissolution de l'union libre (concubinage); indemnité pour le travail de la femme dans l'entreprise de son compagnon. 1. On ne peut écarter l'application de l'art. 320 al. 2 CO ni pour des considérations d'ordre pénal,…
    · 28/06/1983 · 1 citations Résumé
  4. 4
    ATF 77_II_48
    23/01/1951 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • société simple
    · 11/03/2011 · 5 citations de
  • Ehescheidung (Güterrecht)
    · 22/01/2014 · 3 citations de
  • 16/04/2007 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.