Art. 537 CO

Dépenses et travail des associés

1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.
3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 537 al. 1 CO, prétention de l'associé au remboursement des dépenses
    · 30/04/1990 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Participation privilégiée du conjoint (art. 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP)
    · 15/12/2000 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Abus de droit et contrat éludé (art. 2 CC)
    · 24/06/1999 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Dissolution de l'union libre (concubinage); indemnité pour le travail de la femme dans l'entreprise de son compagnon. 1. On ne peut écarter l'application de l'art. 320 al. 2 CO ni pour des considérations d'ordre pénal,…
    · 28/06/1983 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 33_II_133
    08/03/1907 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.