Art. 537 CO
Dépenses et travail des associés
1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.
3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 537 al. 1 CO, prétention de l'associé au remboursement des dépenses9 citations
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2Participation privilégiée du conjoint (art. 111 al. 1 ch. 1 et al. 5 LP)4 citations
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3Abus de droit et contrat éludé (art. 2 CC)0 citations
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4Dissolution de l'union libre (concubinage); indemnité pour le travail de la femme dans l'entreprise de son compagnon. 1. On ne peut écarter l'application de l'art. 320 al. 2 CO ni pour des considérations d'ordre pénal,…0 citations
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5ATF 33_II_1330 citations08/03/1907 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations24/02/2006 · 6 citations de
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3 citations
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société simple2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.