Art. 320 CO
Formation
1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale.
2 Il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Condition de la bonne foi dans un rapport de travail de fait18 citations
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2Effets juridiques de la corruption d'un fonctionnaire en matière contractuelle15 citations
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3Résiliation d'un contrat de travail de droit public pour vice du consentement14 citations
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4Contrat de travail7 citations
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5ATF 74_II_2026 citations25/11/1948 · 6 citations
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6Contrat d'apprentissage (art. 344 ss CO) et contrat d'enseignement5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Contrat de travail6 citations
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6 citations04/02/2000 · 6 citations de
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Exigence du contrat de travail5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.