En Fait

[M.], née le 31 mars 1938, a travaillé depuis le 1er mars 1992 comme responsable du centre de jour X. Le 28 janvier 1998, elle a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 1998 et a reçu de l'institution de prévoyance Y un versement unique de 19'830 francs. Le 15 avril 1998, [M.] a demandé des indemnités de chômage, que l'Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail du canton d'Argovie (KIGA) a rejetées le 2 décembre 1998 en raison d'un manque de durée des cotisations.

[M.] a formé un recours auprès du tribunal des assurances du canton d'Argovie, qui a constaté que [M.] avait été mise à la retraite anticipée conformément au règlement de l'institution de prévoyance Y. Cependant, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'administration afin qu'elle examine si [M.] avait exercé une activité lucrative depuis le 1er avril 1998 et avait ainsi rempli la durée des cotisations.

[M.] a formé un recours de droit administratif et a fait valoir qu'elle avait été mise à la retraite anticipée en raison de réglementations impératives dans le cadre de la prévoyance professionnelle, de sorte que la durée des cotisations accomplie avant la retraite anticipée devait être prise en compte.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances précise que selon l'art. 12, al. 1 RAVS, seule l'activité lucrative exercée après la retraite anticipée est prise en compte comme durée des cotisations pour les assurés mis à la retraite avant l'âge ordinaire de l'AVS. Conformément à l'art. 12, al. 2 RAVS, cette règle ne s'applique pas si l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou en raison de réglementations impératives dans le cadre de la prévoyance professionnelle et s'il a droit à des prestations de vieillesse inférieures à l'indemnité à laquelle il aurait eu droit en vertu de l'art. 22 LACI.

Le tribunal constate que [M.] a elle-même résilié son contrat de travail et a ainsi quitté l'institution de prévoyance. Elle n'a donc pas été mise à la retraite anticipée en vertu de l'art. 12, al. 2 let. a RAVS en…