En Fait

B. travaillait comme femme de chambre dans un hôtel à Bâle. Le 18 juin 1993, elle a surpris un cambrioleur qui s'affairait à la porte d'une chambre d'hôtel. Le cambrioleur a pris la fuite et a poussé B. sur le côté, ce qui l'a fait tomber et l'a blessée notamment à la tête. À la suite de cet événement, B. s'est plainte de divers maux et a été le plus souvent incapable de travailler depuis le 18 juin 1993.

B. a déposé, sur la base de la loi sur l'aide aux victimes (LAV), une demande d'indemnisation et de réparation du tort moral appropriées. Elle a complété cette demande le 19 novembre 1993 par une requête d'avance de 8 000 francs conformément à l'art. 15 LAV. L'Office des contributions sociales de Bâle-Ville a rejeté la demande, suite à quoi B. a formé un recours auprès de la Cour d'appel de Bâle-Ville et a de nouveau demandé une avance de 8 000 francs. La Cour d'appel de Bâle-Ville a rejeté cette requête par une décision interlocutoire du 15 septembre 1994.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'indemnisation et la réparation du tort moral selon la LAV sont des prestations du droit administratif fédéral, sur lesquelles il est statué dans le cadre d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Le recours de droit administratif est admissible contre de telles décisions.

Le Tribunal fédéral constate en outre que l'art. 15 LAV règle deux choses : d'une part, il décrit les conditions matérielles dont la réunion donne droit à une avance. D'autre part, la phrase introductive de l'art. 15 LAV impose à l'autorité, sur le plan…