En Fait

Le jeune A. a été atteint à l'œil gauche par une flèche en plastique à pointe métallique sur un terrain de jeu à Rheinfelden le 22 mars 1985, ce qui lui a fait perdre la vue de cet œil. A. a alors intenté une action déclaratoire contre B., alors âgé de 11 ans, l'auteur de la flèche, afin d'établir que B. était pleinement responsable des lésions corporelles.

Le Tribunal de district de Rheinfelden et le Tribunal cantonal d'Argovie ont rejeté l'action déclaratoire, au motif que les conséquences médicales de l'accident étaient déjà très probablement déterminables au moment du dépôt de la demande en mars 1986 et que A. aurait donc pu intenter une action en prestation. A. a alors interjeté appel auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Il a exposé qu'une action déclaratoire n'est recevable en droit fédéral que si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du rapport de droit litigieux. Tel n'est généralement pas le cas lorsque le demandeur est en mesure de réclamer une prestation exécutoire allant au-delà d'une simple constatation.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a à juste titre constaté que les conséquences médicales de l'accident pour A. étaient déjà très…