En Fait

Simone [M.], née le 23 novembre 1914 et de nationalité suisse depuis son mariage avec Paul [M.] en 1948, a été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse simple à partir du 1er décembre 1976. La Caisse cantonale genevoise de compensation lui a alloué une rente extraordinaire de 500 francs par mois, car la rente ordinaire à laquelle elle aurait pu prétendre n'était que de 455 francs par mois.

Simone [M.] a recouru contre cette décision, estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'une rente supérieure à 500 francs, étant donné que son mari avait cotisé à l'AVS depuis 1948. La Commission de recours en matière d'AVS du canton de Genève a admis le recours et renvoyé le dossier à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente ordinaire, en prenant en compte la période d'assurance depuis le mariage de Simone [M.] en 1948.

La Caisse cantonale genevoise de compensation a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse ne se justifie pas lorsque l'assujettissement du mari à l'assurance obligatoire dépend uniquement de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (art. 1er al. 1 let. b LAVS). En effet, le lieu de travail du mari ne constitue pas un point de rattachement aussi direct pour l'épouse que le domicile.

Par conséquent, Simone [M.] n'a pas été assurée…