En Fait

Roger [D.], né en 1933, a été employé par la Compagnie A. du 1er octobre 1982 au 30 avril 1986 et était assuré pendant cette période auprès de la Coopérative pour l'assurance du personnel des entreprises suisses de transport (ASCOOP). Le 29 janvier 1986, il a été licencié avec effet au 31 mars 1986, mais la protection contre le licenciement a été prolongée jusqu'au 30 avril 1986 en raison d'une incapacité de travail du 26 février au 9 mars 1986. L'ASCOOP a calculé la prestation de libre passage de Roger [D.] à 8'328 francs, composée de son avoir d'épargne de 7'792 francs, d'un capital d'entrée de 372 francs et d'intérêts de 164 francs. Roger [D.] a intenté une action en paiement d'une somme supplémentaire de 3'962 francs, qu'il a fait valoir comme cotisations de l'employeur pour la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1986.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, lors du calcul de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance qui fournit des prestations dépassant le minimum légal (dite "caisse enveloppe"), deux valeurs doivent être comparées : 1) la valeur de l'avoir de vieillesse acquis conformément à la LPP et 2) la valeur de la créance du salarié selon les art. 331a ou 331b CO. Le montant le plus élevé doit être versé à l'assuré. Il faut tenir compte du fait que, pour la période antérieure au 1er janvier 1985, seul l'avoir de vieillesse à compter de cette date est déterminant, tandis que pour la période précédente, la créance du salarié selon le CO doit être calculée.

En l'espèce, l'ASCOOP a calculé la prestation de libre passage jusqu'au 31 mars 1986, alors que Roger [D.] et l'Office fédéral des assurances…