En Fait

Née en 1959, L. a perçu une rente d'invalidité complète à partir du 1er janvier 2003. Dans le cadre d'une procédure de révision en 2007, l'office AI a estimé sa capacité de travail dans un emploi adapté à 60% et a réduit sa rente à un quart de rente. L. a formé un recours contre cette réduction de rente. Le Tribunal fédéral devait examiner si les déductions de revenu prévues à l'art. 31 LAI ne s'appliquent que lorsque la personne ayant droit à la rente réalise effectivement un nouveau ou un plus haut revenu professionnel, ou également lorsqu'il lui est simplement imputé un revenu d'invalidité hypothétique.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 31 LAI ne s'applique que lorsque la personne ayant droit à la rente réalise effectivement un nouveau ou un plus haut revenu professionnel. Les cas où il lui est simplement imputé un revenu d'invalidité hypothétique ne sont pas couverts. Cette interprétation résulte d'une analyse historique, téléologique et systématique :
  • Selon les travaux législatifs, l'introduction de l'art. 31 LAI visait à ne plus "punir" les bénéficiaires de rente qui exploitent leur capacité résiduelle de gain par une réduction de rente. Cet objectif serait manqué si la disposition s'appliquait également aux cas où aucun revenu professionnel effectif n'est réalisé.
  • Le sens et le but de la norme est de créer un incitant à (re)prendre une activité lucrative. Cela serait contrecarré si des personnes sans exploiter leur…