En Fait

Le 20 septembre 1993, les Assurances Y ont, dans le cadre de l'exécution forcée pour la réalisation du droit de gage immobilier contre P, demandé la vente aux enchères de l'immeuble n° xxx au registre foncier de Tenero-Contra, appartenant au débiteur. Le 14 mars 1994, l'office des poursuites de Locarno a envoyé le décompte des frais en recommandé à P. Le recommandé a été réceptionné le lendemain par la fille majeure L. à l'adresse de domicile de P. Le 19 mars 1994, l'avocat A a, au nom de P, contesté le décompte des frais qui lui avait été notifié le 15 mars 1994. Par jugement du 4 octobre 1994, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal d'appel du canton du Tessin a rejeté comme irrecevable la plainte de P, qui faisait notamment valoir que le décompte des frais ne lui avait pas été notifié personnellement. P a alors recouru au Tribunal fédéral en demandant qu'un nouveau délai lui soit accordé pour contester le décompte des frais.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours comme irrecevable. Conformément à l'art. 79 al. 1 OJ, le recourant doit indiquer dans le mémoire de recours les modifications qu'il demande à la décision attaquée et exposer de manière concise les dispositions du droit fédéral prétendument violées par la décision attaquée ainsi que la nature de cette violation. Ces exigences de motivation s'appliquent également au recours en matière civile, car l'art. 79 al. 1 OJ reprend la règle de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c 2e phrase OJ pour le recours.

Lorsque la décision attaquée comporte deux motifs autonomes, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur le recours que si le recourant attaque les deux motifs de la juridiction inférieure. En l'espèce, la…