En Fait

Le 11 août 2008, [A.] a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité. Dans un projet de décision du 14 octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a informé l'assuré qu'il entendait refuser son droit à une rente d'invalidité. L'assuré, représenté par un avocat, a fait part de ses objections et a par la suite requis l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative. Cependant, par décision du 20 septembre 2012, l'office AI a rejeté cette demande d'assistance juridique, estimant que la complexité du cas n'était pas telle que l'assistance d'un avocat apparaissait nécessaire.

L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 24 mai 2013. [A.] a alors interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant à ce que lui soit reconnu le droit à l'assistance juridique d'un avocat dans le cadre de la procédure administrative l'opposant à l'office AI.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le jugement cantonal du 24 mai 2013 était une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, et non une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. En effet, cette décision ne met pas fin à la procédure principale sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, mais traite uniquement de la question du droit à l'assistance juridique gratuite dans le cadre de cette procédure administrative.

Selon le Tribunal fédéral, une telle décision incidente n'est recevable devant lui que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93…