En Fait

L'arrêt du Tribunal fédéral traite de la question de savoir si l'office des poursuites peut faire amener de force par la police le débiteur qui, sans excuse suffisante, ne se conforme pas à l'obligation de présence ou de représentation lors de la saisie conformément à l'art. 91 al. 1 LP, afin qu'il fournisse des renseignements.

Le Tribunal fédéral constate que la loi ne contient certes pas de réglementation expresse à ce sujet, mais qu'une application analogique de l'art. 229 al. 1 LP, qui prévoit une telle possibilité pour la procédure de faillite, est justifiée. En effet, l'injonction de l'art. 91 al. 1 LP sert tout autant que celle de l'art. 229 al. 1 LP à la protection des intérêts des créanciers dans l'exécution forcée.

Le Tribunal fédéral considère comme légale la procédure suivie dans la pratique de nombreux offices des poursuites, qui consiste à faire amener de force par la police le débiteur défaillant. La condition préalable est que le débiteur soit resté absent sans excuse suffisante et que sa présence personnelle soit nécessaire pour mener à bien les mesures d'exécution. Le débiteur doit avoir été préalablement menacé d'être amené de force.

En Droit

Cependant, la comparution forcée du débiteur ne doit se limiter qu'à sa présentation devant les agents de l'office des poursuites. D'autres mesures de contrainte, comme le maintien dans les locaux de l'office, ne sont pas autorisées. Si le débiteur refuse de fournir des renseignements, seule une dénonciation pénale conformément à l'art. 323 ch. 2 CP est envisageable.

La police chargée…