En Fait

Le 15 juin 1964, les époux Jacqueline et Jonny-Robert Leemann ont conclu deux contrats de bail : l'un avec la Société anonyme Motel de Gruyères pour le Motel de Gruyères à Epagny et son équipement, et l'autre avec la Société immobilière Les Prahys "A" SA pour des bureaux, des locaux de lavage, de séchage et de repassage, un kiosque et une salle de petit-déjeuner. Le premier contrat a débuté à la conclusion du contrat et s'est terminé le 31 décembre 1974, le second devait commencer le 31 décembre 1964 et se terminer également le 31 décembre 1974. Cependant, les locaux supplémentaires promis n'ont pas été construits.

Les locataires n'ont donc pas payé le loyer convenu pour le motel et ont résilié les contrats sans préavis le 1er septembre 1965. Le bailleur, la Société Motel de Gruyères SA, a alors intenté une action en paiement du loyer et en dommages-intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que les règles sur le contrat de bail (art. 102 et suiv. CO) et non les règles sur le contrat de bail à ferme (art. 254 et 255 CO) s'appliquent. Le bailleur était en demeure, car il n'a pas construit les locaux supplémentaires promis dans les délais, bien que cela ait été convenu contractuellement. Une mise en demeure n'était pas nécessaire dans ce cas, car le comportement du bailleur montrait clairement qu'il ne remplirait pas son obligation.

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance inférieure selon laquelle les locataires…