En Fait
[A.], ressortissant français résidant en Suisse, a travaillé pour une entreprise néerlandaise X. en Bulgarie de 2005 à 2007. La Caisse de compensation du canton de Zurich a soumis son revenu à l'obligation de cotiser à l'AVS en tant qu'employé sans employeur soumis à cotisations. Cependant, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé la décision de réclamation et a constaté que [A.] n'était pas soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS en Suisse pour ces années.
La Caisse de compensation a par la suite recouru en matière de droit public dans le but de rétablir la décision de réclamation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon les règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe du pays d'emploi (lex loci laboris) s'applique généralement aux travailleurs. Cependant, une exception est prévue si le travailleur réside dans un État membre autre que celui où l'employeur a son siège. Dans ce cas, le travailleur est soumis à la législation de l'État membre où l'employeur a son siège.
Étant donné que [A.] résidait en Suisse, que son employeur néerlandais était établi aux Pays-Bas et qu'il exerçait son activité en Bulgarie, qui n'était pas un État…