En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si les prestations complémentaires accordées rétroactivement peuvent être versées directement à un service d'assistance sociale afin de compenser les avances qui ont été versées pour la fille de la personne ayant droit aux prestations complémentaires.

La Caisse de compensation du canton de Saint-Gall avait accordé rétroactivement des prestations complémentaires à M. La tutelle a exigé que ces prestations lui soient versées directement afin de les compenser avec les avances qu'elle avait versées pour la fille de M.

Le tribunal cantonal avait considéré ce paiement à un tiers comme inadmissible. La Caisse de compensation a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que l'art. 22, al. 4 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) constitue un fondement suffisant pour des paiements à des tiers des prestations complémentaires accordées rétroactivement à des institutions ayant versé des avances. Les conditions supplémentaires selon l'art. 76 RAVS ne doivent pas être remplies dans ce cas.

Cependant, il n'est pas admis de déduire une partie des prestations complémentaires attribuée à l'enfant du bénéficiaire. Les enfants pris en compte…