En Fait

A. Le 27 décembre 1993, C.X. et B.X. ont pris à bail un appartement de 3,5 pièces de 79 m2 à Morges. Le loyer mensuel net était de 1'155 fr., auquel s'ajoutait un acompte de 70 fr. pour le chauffage et l'eau chaude. Le 29 novembre 2002, la bailleresse a consenti à baisser le loyer à 1'000 fr., plus l'acompte de 70 fr. pour les charges, à compter du 1er avril 2003. Le 20 décembre 2012, les locataires ont présenté une nouvelle demande de baisse de loyer au montant de 870 fr. 03 à compter du 1er avril 2013, en invoquant la baisse du taux hypothécaire de 3,75 % à 2,25 % et la hausse de l'IPC. La bailleresse n'y a pas répondu. Le 7 février 2013, les locataires ont saisi la commission de conciliation en matière de baux à loyer, puis ont déposé leur demande en diminution de loyer devant le Tribunal des baux du canton de Vaud le 11 avril 2013, concluant à ce que leur loyer mensuel soit fixé à 871 fr. 50, charges en sus, dès le 1er avril 2013.

En Droit

2.1 Lorsque le locataire demande la diminution du loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence, le juge applique la méthode relative. Cette méthode consiste, à partir des bases de calcul de la dernière fixation du loyer, à examiner comment ces bases ont évolué et si elles justifient une adaptation du loyer. Une modification de 1/4 % du taux hypothécaire de référence suffit pour modifier le loyer. Le bailleur peut s'opposer à la demande de baisse du loyer fondée sur la méthode relative, en excipant que le loyer n'est pas abusif malgré la modification des bases de calcul, soit que le rendement net de la chose louée n'est pas excessif, soit que le montant du loyer correspond aux loyers usuels dans la localité ou le quartier. 2.2 Lorsque le bailleur invoque les loyers usuels, l'art. 11 OBLF détermine les loyers déterminants pour le calcul de ceux-là: il s'agit des loyers de logements comparables à la chose louée quant à l'emplacement, la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction. Le…