En Fait
A., propriétaire d'un domaine agricole, a cessé son activité d'agriculteur indépendant le 31 décembre 1995. Dès le 1er janvier 1996, il a remis son capital fermier (bétail, machines, etc.) et affermé son domaine - à l'exception d'une vigne - à un tiers pour une durée initiale de quinze ans. Il a également demandé au fisc de procéder à une taxation intermédiaire avec effet au 1er janvier 1996. L'administration fiscale a soumis à l'impôt fédéral annuel entier le bénéfice en capital correspondant au gain réalisé lors de la remise de son capital fermier ainsi que le bénéfice constitué par les amortissements cumulés au 31 décembre 1995 sur ses biens-fonds agricoles affermés. Le Tribunal administratif cantonal a admis le recours du contribuable, considérant que les biens-fonds agricoles n'avaient pas quitté son patrimoine commercial. L'administration fiscale a alors recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours et confirmé la décision de l'administration fiscale. Il a considéré que l'affermage des immeubles agricoles constituait un acte de réalisation entraînant l'imposition des amortissements cumulés sur ces biens-fonds en vertu de l'art. 47 al. 1 LIFD. Contrairement à la jurisprudence invoquée par le Tribunal administratif, cette situation ne permettait pas d'appliquer une solution tenant compte de la difficulté de déterminer le moment où un commerçant d'immeubles met fin à son activité. En effet, A. n'a jamais fait professionnellement des…