En Fait

L'affaire concerne la demande de L. d'obtenir des intérêts moratoires sur son indemnité forfaitaire, versée par la Caisse suisse de compensation en mai 2003. L'intéressé avait atteint l'âge de 65 ans le 1er août 2001, acquérant ainsi le droit à l'indemnité. La décision administrative et celle sur opposition ont été rendues respectivement le 24 avril 2003 et le 24 juin 2003, donc après l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) le 1er janvier 2003. La question principale est de savoir si les dispositions matérielles de la LPGA sont applicables à ce cas d'espèce.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que, sous réserve des cas spécifiques prévus par la disposition transitoire de l'art. 82 al. 1 LPGA, il faut appliquer les principes généraux en matière de droit intertemporel. Cela signifie que, en cas de modification des bases légales, le régime en vigueur au moment de la réalisation du fait juridique à évaluer ou produisant des effets juridiques s'applique.

En l'espèce, le fait juridique déterminant pour le droit à l'indemnité forfaitaire s'était déjà réalisé avant le 1er janvier 2003. Par conséquent, les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas…