En Fait
Le cas concerne la prescription des créances résultant de la responsabilité en droit des sociétés anonymes. La société X. Parkhaus AG, à la construction de laquelle le demandeur Y. a participé, a fait faillite en 1971. Y. n'a rien reçu et n'a pas obtenu sa créance. En 1977, la masse en faillite a cédé à Y. les éventuelles créances en responsabilité contre les fondateurs, les administrateurs et l'organe de contrôle.
En 1984, Y. a déposé une action contre la commune M. ainsi que contre B., C. et la société F. AG, afin d'obtenir un montant de plus de 680'000 francs. Cependant, la demande a été rejetée par le tribunal de district et le tribunal cantonal pour cause de prescription.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Il a expliqué que pour la prescription de la responsabilité de la collectivité publique conformément à l'art. 762 al. 4 CO, les délais de prescription de l'art. 760 CO s'appliquent. Ainsi, les créances résultant de la responsabilité en droit des sociétés anonymes se prescrivent en cinq ans, dès que le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation.
Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d'une telle connaissance du demandeur étaient remplies au plus tard le 12 décembre 1972. À cette date, le demandeur avait, sur la base de plusieurs déclarations du curateur, connaissance du fait qu'il perdrait complètement sa créance. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans était déjà écoulé avant que le…