En Fait
Le cas concerne un recours de W., W. et S. contre le canton de Saint-Gall (Caisse d'assurance pour le personnel de l'État) et le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall. Les recourants font valoir que la disposition transitoire de l'art. 97 du Règlement sur la Caisse d'assurance pour le personnel de l'État (VVK), sur laquelle le Département cantonal des finances s'est fondé pour rejeter leur demande d'indemnisation en capital en vertu de l'art. 41 VVK, a été adoptée en violation de la disposition impérative de l'art. 51 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Selon cette disposition, l'organe paritaire de l'institution de prévoyance de droit public aurait dû être consulté lors de l'adoption des dispositions réglementaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate tout d'abord que la procédure de recours selon l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires des institutions de prévoyance. Cependant, dans le cadre du contrôle incident de la norme, le juge peut examiner si certaines dispositions réglementaires ou statutaires sont contraires au droit fédéral.
Toutefois, en vertu de l'art. 73 LPP, il est en principe interdit au juge de décider si les dispositions réglementaires ou statutaires ont été adoptées dans le respect des dispositions de procédure, notamment de l'obligation d'être entendu conformément à l'art. 51 al. 5 LPP. Cela s'applique tant que le vice de procédure n'est pas d'une gravité telle qu'il entraîne la nullité de la norme concernée.
En l'espèce, le droit d'être entendu de la commission administrative paritaire…