En Fait

La C. Inc., une entreprise américaine, est titulaire du brevet européen EP 1 et du brevet suisse CH 2. Les S. AG et T. AG, deux entreprises suisses, ont violé ces brevets en produisant et en distribuant des systèmes de sécurité et des étiquettes de reconnaissance basés sur la technologie radiofréquence. La C. Inc. a intenté une action en justice contre les S. AG et T. AG pour obtenir la restitution du profit qu'elles ont réalisé grâce à la violation des brevets.

Le tribunal cantonal du canton de Zoug a condamné les S. AG et T. AG à restituer le profit, mais a rejeté la demande de la C. Inc. de restitution du profit de la T. AG d'un montant total de Fr. 1'299'378.-. La C. Inc. a formé un recours contre cette décision et a demandé l'annulation de la décision ainsi que l'obligation de la T. AG de restituer le profit.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé la décision attaquée dans la mesure où la demande de la C. Inc. contre la T. AG d'un montant total de Fr. 1'229'378.- avec intérêts a été rejetée. Le tribunal a constaté que la T. AG supporte la charge de la preuve pour les coûts de production qu'elle réclame en déduction du profit et que les conditions pour une estimation des coûts ne sont pas remplies.

Le tribunal a également constaté que la T. AG peut déduire les coûts qui ont été engagés pour la production des produits violant les brevets du chiffre d'affaires réalisé, mais uniquement dans la mesure où ces coûts ont été engagés spécifiquement pour la production des produits violant les brevets. La T. AG doit apporter la preuve de la déductibilité des coûts, faute de quoi elle ne peut pas les déduire du profit.

Le tribunal a…