En Fait

[H.] a conclu deux contrats d'assurance avec la compagnie d'assurance X. en 1986 et 1992 pour le cas d'invalidité suite à un accident. [H.] a subi trois accidents de la circulation entre 1989 et 1993 qui ont entraîné une invalidité. La compagnie d'assurance a versé à [H.] un total de 420'000 francs suisses au titre de ces deux contrats. Cependant, aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant effectivement dû, [H.] a intenté une action en justice contre la compagnie d'assurance le 13 novembre 1996 devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich, réclamant le paiement de montants supplémentaires.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'invalidité au sens de l'art. 88 al. 1 LCA englobe toute atteinte durable à l'intégrité corporelle ayant des effets sur la capacité de travail, c'est-à-dire l'incapacité de travail au sens théorique ou abstrait, et non pas le dommage économique concret subi par la personne assurée. Les parties peuvent toutefois convenir que c'est le dommage économique effectivement survenu qui sera pris en considération.

Dans le cas présent, les contrats d'assurance prévoient une grille d'indemnisation forfaitaire pour certains cas d'invalidité partielle. Cependant, les troubles de santé de [H.] ne correspondent pas à ces cas spécifiques. Les clauses générales des contrats s'appliquent donc, prévoyant que l'invalidité doit être déterminée en fonction des limitations permanentes des fonctions physiques ou mentales et de leurs répercussions sur les activités et…