En Fait
L'affaire concerne le prévenu V., qui en 1977, pendant plusieurs week-ends, a visité le cimetière de Daleu à Coire et a déplacé ou volé divers objets tels que des pierres tombales, des couronnes, une croix dorée, un vase à fleurs et des fleurs, sans causer de dommages. Le tribunal de district de Coire a reconnu V. coupable de vol et d'autres délits, mais l'a acquitté de l'accusation de trouble de la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 1 CP). Le ministère public a interjeté appel contre cet acquittement, qui a été rejeté par le tribunal cantonal de Grisons. Le ministère public a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour condamner V. pour trouble de la paix des morts.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en nullité et a conclu que les éléments de l'art. 262 ch. 1 al. 1 CP ne sont pas objectivement réalisés. Les actes du prévenu, tels que le déplacement de pierres tombales et le vol d'objets, ne constituent pas une violation grave du sentiment de piété et ne profanent donc pas de manière grossière la sépulture des morts.
Le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence selon laquelle l'acte de l'art. 262 CP est décrit comme une profanation et comprend des actes d'agression tels que la destruction et la dégradation de tombes, de pierres tombales et d'urnes, ainsi que des actes de mauvaise conduite sur un cimetière. Cependant, l'auteur doit avoir agi de manière grossière, ce qui se réfère au comportement extérieur et à la manière d'agir de l'auteur, et non à ses motivations ou à…