En Fait

Le recourant S. a été poursuivi par l'office des poursuites D. à B. au moyen d'un commandement de payer, en se référant à une lettre de change ainsi qu'à un domicile spécial à B. S. a formé une plainte contre la poursuite, car il est domicilié à L. et ne séjourne pas à B. et n'y a pas non plus établi de domicile spécial. L'autorité de surveillance cantonale a rejeté la plainte. S. a alors formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué et de la poursuite, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité de surveillance cantonale pour clarification de la situation de fait.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé la poursuite. Il a exposé que le recourant n'a plus de domicile fixe en Suisse depuis 1988 et ne peut donc plus être poursuivi à son domicile suisse (art. 46 al. 1 LP). Certes, la désinscription auprès des autorités n'est qu'un indice de l'intention de résidence permanente, qui doit être apprécié de manière autonome. Cependant, comme le recourant s'est immatriculé auprès de l'ambassade suisse à L. et y a une adresse connue, on ne peut au moins pas exclure qu'il y réside effectivement et que son centre de vie se trouve là. Par conséquent, il ne pourrait pas être poursuivi à un lieu de séjour suisse (art. 48 LP).

De plus, la simple présence fortuite du recourant à B. ne suffit pas pour y…