En Fait

La société X. SA en liquidation exploite un répertoire touristique par le biais d'Internet et de CD-ROM. Au moyen de contrats types qu'elle envoie exclusivement à des entreprises potentiellement intéressées à l'étranger, ces dernières peuvent d'une part s'inscrire gratuitement (inscription de base) et d'autre part souscrire un mandat payant pour une inscription détaillée (uniquement sur le CD).

La Confédération suisse reproche à la société X. SA de mener depuis la Suisse des pratiques commerciales douteuses avec des inscriptions dans un registre d'entreprises. Les formulaires de demande donnent l'impression que l'inscription est gratuite. En réalité, en remplissant et en signant le formulaire, un contrat d'insertion pluriannuel est conclu. Les coûts de l'inscription sont disproportionnés par rapport à l'utilité. Pour recouvrer les frais d'insertion, des lettres de rappel sont d'abord envoyées, puis des sociétés de recouvrement sont mandatées. Ces pratiques ont entraîné de nombreuses dénonciations du monde entier, qui visent en partie la société de registre opérant depuis la Suisse ou les sociétés de recouvrement suisses. Le comportement commercial de la société X. SA porte atteinte à la réputation de la Suisse à l'étranger.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que le droit d'action de la Confédération en vertu de l'art. 10 al. 2 let. c LCD et les dispositions spéciales de la LCD auxquelles renvoie l'art. 9 LCD constituent une "loi d'application immédiate" au sens de l'art. 18 LDIP, qui exigent une application inconditionnelle dans l'intérêt public, indépendamment des renvois contraires dans les normes spéciales de la LDIP.

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