En Fait
La cause concerne une demande de prestations complémentaires déposée par [S.], mère d'un enfant, qui perçoit des indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 3 janvier 2011. Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) a alloué des prestations complémentaires cantonales, mais n'a pas tenu compte des revenus et des dépenses reconnues de l'enfant dans les calculs, motif pris qu'il n'était pas au bénéfice d'une rente pour enfant de l'AI.
La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours de [S.] et a reconnu que l'enfant devait être inclus dans le plan de calcul des prestations dues. Le SPC a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, demandant l'annulation en tant qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la portée de l'art. 4 al. 1 let. c LPC et de l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, relatifs au calcul de la prestation complémentaire d'une personne bénéficiant d'indemnités journalières de l'AI. Il a considéré que les dispositions de la LPC ne portent que sur les enfants donnant droit à une rente d'orphelin ou à une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt ATF 119 V 189, qui a établi que les limites de revenu augmentées du montant correspondant à la limite de revenu valable pour les orphelins ne trouvaient application que si les enfants des bénéficiaires de prestations complémentaires donnaient droit à une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. Le Tribunal fédéral a considéré que cette jurisprudence conservait toute sa pertinence sous l'empire de la LPC du 6 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la juridiction cantonale, qui avait retenu que l'exclusion des…