En Fait
Cette décision concerne un recours en nullité déposé par l'avocat X. contre un jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne qui l'avait condamné pour diffamation (art. 173 CP) suite à certaines déclarations faites lors d'une plaidoirie dans le cadre d'un litige sur l'attribution de la garde d'un enfant.
Lors de la procédure devant le Tribunal supérieur, l'avocat X. avait notamment déclaré que son adversaire "fabrique des moyens de preuve", "a présenté une décision de l'administration fiscale qui était falsifiée et manipulée", et que "ses moyens ne sont pas beaux ou pas légaux". Le Tribunal cantonal avait jugé que seule cette dernière déclaration était punissable au titre de la diffamation, mais que les deux autres étaient justifiées.
En Droit
La Cour de cassation pénale a admis le recours en nullité de l'avocat X. et annulé le jugement du Tribunal cantonal. Elle a considéré que les déclarations de l'avocat, bien que pouvant être considérées comme attentatoires à l'honneur, étaient justifiées par son devoir professionnel (art. 32 CP) de défendre les intérêts de sa cliente dans le cadre du litige sur l'attribution de la garde.
En effet, dans un tel procès, l'avocat a le droit et le devoir de soulever tous les éléments pertinents, y compris ceux pouvant être défavorables à la partie adverse, pour autant que ces éléments ne soient pas présentés de manière inutilement blessante et qu'ils ne soient pas avancés…