En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le Tribunal de district de Baden le 16 septembre 2014 à une peine privative de liberté de 4 ½ ans pour divers délits, notamment vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, escroquerie, recel, tentative de contrainte, représentations de violence, infractions à la loi sur les armes et à la loi sur la circulation routière. [X.] a interjeté appel de ce jugement, lequel a été rejeté pour l'essentiel par le Tribunal cantonal du canton d'Argovie le 20 octobre 2016. [X.] a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé le renvoi de l'affaire à l'instance précédente ou sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 1 an ferme.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que le principe de célérité avait été violé dans la procédure cantonale, car le tribunal de première instance avait largement dépassé le délai de 60 jours, exceptionnellement 90 jours, prévu à l'art. 84 al. 4 CPP pour la motivation écrite du jugement, avec 11 mois. Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas considéré cette violation du principe de célérité…