En Fait
Une procédure pénale est pendante dans le canton de Berne contre [A.] . Au début de la procédure de recours, le Tribunal cantonal du canton de Berne a informé [A.] de la composition du tribunal. [A.] a alors fait valoir qu'il récusait le tribunal dans sa composition actuelle pour crainte de partialité selon l'art. 56 let. f CPP ou pour violation de l'art. 6 CEDH. Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur la demande de récusation et a mis les frais à la charge du représentant juridique du requérant.
[A.] a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et l'admission de la demande de récusation. Il a également exigé que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle statue à nouveau avec une composition conforme à la loi, les juges cantonaux Niklaus, Geiser et Kiener devant se récuser.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la demande de récusation du recourant était tardive. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, une demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Le Tribunal cantonal avait déjà informé le recourant de la composition du tribunal le 31 mai 2017 et le 26 septembre 2017. La demande de récusation du 12 octobre 2017 était donc tardive.
La critique du recourant selon laquelle le Tribunal fédéral ne dispose pas d'un plan de répartition des affaires pour la composition de la formation de jugement, ce qui…