En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal de Berne de chantage qualifié, de tentative de chantage qualifié, de tentative de contrainte multiple, de séquestration multiple, de lésions corporelles simples à l'encontre d'une personne sans défense ainsi que de vol et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi et à une amende de Fr. 200.--. Le Tribunal cantonal a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP.

Le recourant a demandé, par voie de recours en matière pénale, que le jugement du Tribunal cantonal soit partiellement annulé et qu'une mesure thérapeutique ambulatoire selon l'art. 63 CP soit ordonnée au lieu d'une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il a été admis. L'autorité inférieure avait constaté que le recourant souffre d'un trouble psychique grave lié aux infractions commises et qu'il présente un risque élevé de récidive pour les infractions violentes.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité inférieure avait correctement apprécié les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique stationnaire selon l'art. 59 CP. L'autorité inférieure avait constaté que le recourant a besoin d'une mesure et est capable de la suivre, et qu'un traitement ambulatoire ne suffit pas pour faire face au risque élevé de récidive pour les infractions violentes et à la menace potentielle pour les biens juridiques de haute importance.

Le Tribunal fédéral a également considéré que l'autorité inférieure avait correctement apprécié la proportionnalité de la…