En Fait
Le recourant [X.] suivait le 22 octobre 2013 sur l'autoroute en direction de Berne le véhicule qui le précédait sur une distance d'environ 1'000 mètres avec une distance de 12 mètres et une vitesse de 90 km/h. Le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé le 2 décembre 2014 le jugement de première instance pour violation grave des règles de la circulation par distance de sécurité insuffisante lors de la conduite en file (art. 90 al. 2 en lien avec l'art. 34 al. 4 LCR) et a condamné [X.] à une peine pécuniaire avec sursis de 8 jours-amende à Fr. 290.-- ainsi qu'à une amende de Fr. 580.--. [X.] a formé un recours contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que les éléments constitutifs objectifs de la violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR étaient remplis, car la distance de 12 mètres à une vitesse de 90 km/h n'était pas suffisante et représentait un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Le fait que le recourant ait circulé sur la voie de gauche n'a pas permis de compenser ce danger, car il est douteux qu'il ait pu ainsi avoir une vue dégagée sur la situation devant le véhicule qui le précédait, et surtout, il importe que le conducteur puisse réagir au comportement de freinage du véhicule qui le précède.
En outre, de la violation objective et grave des règles de la circulation, on peut déduire un comportement au moins gravement négligent. Il n'est pas apparent qu'il y ait eu des…