En Fait

La société [A. SA] (recourante) a pour but de fournir des services de conseil en ressources humaines et de placement de postes permanents et temporaires. Le 2 août 2006, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, dans lequel [B.] (intimé) a été engagé en tant que conseiller en ressources humaines dans la succursale de Berne. Le contrat contenait une clause de non-concurrence pendant la durée de l'emploi et deux ans après, ainsi qu'une peine conventionnelle de CHF 25'000 en cas de violation de la clause de non-concurrence. Le 2 octobre 2012, [B.] a résilié son emploi avec effet au 31 mars 2014. [A. SA] a alors résilié la relation de travail avec le délai de préavis contractuel de deux mois, avec effet au 31 décembre 2012, et a libéré [B.] avec effet immédiat. Le 25 février 2013, la société [C. SA] , pour laquelle [B.] a ensuite travaillé, a été inscrite au registre du commerce. [A. SA] a demandé au Tribunal régional de Berne-Mittelland des mesures provisionnelles pour interdire à [B.] de travailler pour [C. SA] et de placer du personnel dans certains secteurs en Suisse. Le Tribunal régional et le Tribunal cantonal de Berne ont rejeté la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que la clause de non-concurrence entre les parties avait été valablement convenue et était contraignante. Cependant, l'instance précédente avait à tort supposé que la clause de non-concurrence était caduque parce que [A. SA] avait résilié la relation de travail sans que [B.] ne lui en ait donné de motif justifié (art. 340c al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a estimé qu'il était…