En Fait

Le recourant [X.] (1974) et l'intimée [Y.] (1985) se sont mariés le xx.xx.2009. Leur fils commun [A.] est né le xx.xx.2010. Le 31 juillet 2013, le juge unique du tribunal de district de Willisau a mis fin au ménage commun et a confié [A.] à la garde de la mère, en accordant un droit de visite au père. La contribution d'entretien pour [A.] a été fixée à 1'000 CHF et celle pour [Y.] à 2'245 CHF. En outre, la séparation des biens a été ordonnée et [X.] a été tenu de remettre le passeport suisse de [A.] à son épouse.

[X.] a interjeté appel de cette décision. Il a demandé que la garde d'[A.] lui soit confiée et que les modalités de pension alimentaire soient revues. Il a également voulu être autorisé à conserver le passeport suisse d'[A.] . La Cour cantonale de Lucerne a rejeté l'appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère le recours comme non fondé. Il n'est pas arbitraire que la Cour cantonale confie la garde d'[A.] à la mère. La mère a pris soin de l'enfant depuis sa naissance et entretient avec lui des liens émotionnels plus étroits. Le recourant n'a pas présenté de concept concret de prise en charge de l'enfant. Les incidents invoqués avec l'enfant ne changent rien non plus, car le recourant n'a pas allégué que la mère n'y ait…