En Fait
[X.] (recourant) et sa société [Z.] étaient parties à un contrat de bail avec [A.Y.] et [B.Y.] (intimés). [A.Y.] a déposé deux requêtes de conciliation contre le recourant pour arriérés de loyer et dommages locatifs. Le recourant et sa société ont ensuite déposé des requêtes de conciliation et demandé une réduction du loyer. Le locataire (recourant) a déposé le 2 août 2012 une requête de récusation contre la présidente de l'office de conciliation. Cette dernière a rejeté les motifs de récusation dans une ordonnance du 11 septembre 2012, mais a convoqué les parties à une audience de conciliation qui serait présidée par un suppléant.
Le recourant a alors déposé un recours auprès du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, demandant que l'office de conciliation soit tenu de rendre une décision susceptible de recours sur la requête de récusation du 2 août 2012. Cependant, le tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours, car la présidente de l'office de conciliation s'était récusée d'elle-même pour l'audience déterminante et qu'il n'y avait donc pas de déni ou de retard de justice.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant avait un intérêt actuel et pratique à ce que le recours soit jugé. Il est arrivé à la conclusion que ce n'était pas le cas, car la procédure de conciliation était déjà terminée. L'autorisation de plaider a été accordée aux intimés et les procédures dans lesquelles le recourant était demandeur ont été radiées pour non-comparution à l'audience de…