En Fait

[X.] était membre du conseil d'administration et directeur général de la société [A. SA] et de la société [B.] Sàrl. Il a établi sur mandat de la société [F. AG] un rapport de révision contenant des informations non conformes à la réalité, qui a été soumis à l'autorité fiscale. Ce faisant, il a facilité l'infraction principale de fraude fiscale commise par [D.E.] et [C.E.] qui ont déposé un bilan annuel de la société [F. AG] contenant des informations erronées. Le Tribunal fédéral a confirmé que [X.] s'est rendu coupable de complicité de fraude fiscale.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le rapport de révision est un document au sens de l'art. 186 al. 1 LIFD, car il peut être pertinent pour l'évaluation fiscale. Un rapport de révision contenant des informations non conformes à la réalité est susceptible d'induire l'autorité fiscale en erreur sur des faits pertinents pour la taxation fiscale. Quiconque soumet une telle attestation de révision à l'administration fiscale dans l'intention d'évasion fiscale se rend coupable de fraude fiscale.

Doit être puni comme complice celui qui aide intentionnellement à une fraude fiscale. Le recourant [X.] a établi le rapport de révision contenant des informations non conformes à la réalité, qui a ensuite été déposé auprès de l'autorité fiscale dans une intention de tromperie et d'évasion fiscale. Ce faisant, il a permis et facilité l'infraction principale, raison pour laquelle il a rempli les éléments objectifs de…