En Fait

Mme [S.] a obtenu en 19.. le diplôme de licencié et en 19.. le doctorat de la faculté de droit de l'Université [X.] . Par la suite, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage et était assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la Fondation institution supplétive LPP. En septembre 1999, elle s'est annoncée auprès de l'AI en invoquant une psychose et a perçu une rente d'invalidité entière à partir du 1er juin 1999. En février 2001, Mme [S.] a pris un emploi de juriste auprès d'un département fédéral à un taux d'occupation de 60 %, raison pour laquelle elle était depuis lors assurée auprès de la Caisse de pension de la Confédération (PUBLICA) pour la prévoyance professionnelle. L'AI a par la suite réduit la rente à un quart de rente puis l'a finalement supprimée complètement. Après une nouvelle aggravation de son état de santé en mars 2008, l'AI a à nouveau accordé à Mme [S.] une rente d'invalidité entière à partir de mars 2009. Mme [S.] a alors intenté une action contre la PUBLICA pour obtenir le versement d'une rente d'invalidité, ce que le Tribunal administratif du canton de Berne a toutefois rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif. Il a exposé que pour avoir droit à une rente d'invalidité selon l'art. 23 let. a LPP, il est déterminant que l'assurée ait été assurée au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité. L'instance précédente a à juste titre constaté que l'incapacité de travail ayant entraîné l'octroi initial…