En Fait
Le recourant [M.] a déposé auprès du Tribunal de district de Hochdorf une demande de mesures provisionnelles d'administration des preuves selon l'art. 158 CPC contre la société [X. SA] . Il a requis l'audition de six témoins sur des questions liées à un accident de travail survenu le 26 avril 2004. Le Tribunal de district a rejeté la demande. Le Tribunal cantonal de Lucerne a également rejeté le recours du recourant contre la décision de première instance. Le recourant a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et à la réalisation des mesures provisionnelles d'administration des preuves requises.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'instance précédente n'avait ni violé l'interdiction de l'arbitraire ni le droit d'être entendu en jugeant que le risque allégué de perte de preuves par le recourant n'était pas vraisemblable. La diminution de la mémoire des témoins sur une longue période ne justifie pas à elle seule une mesure provisionnelle d'administration des preuves. L'instance précédente a également à juste titre considéré que l'intérêt digne de protection du recourant n'était pas rendu vraisemblable, dès lors…