En Fait
[A.X.] et [B.X.] (recourants) sont les parents de [C.] (née en 1990) et les grands-parents de leur fille [D.] . [C.] est assistée par le service social [Y.] (intimé). L'intimé a exigé des recourants des contributions d'assistance des parents pour le soutien de [C.] et de sa fille [D.] . Les recourants ont demandé le rejet de la demande. Le tribunal cantonal de St-Gall a décidé que l'affaire devait être jugée selon la procédure simplifiée. Les recourants ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que pour la prétention d'assistance des parents d'une personne majeure, la procédure ordinaire conformément aux art. 219 ss CPC doit s'appliquer. L'art. 329 al. 3 CC ne contient pas de renvoi à la procédure simplifiée selon les art. 295 s. CPC, qui est prévue pour les affaires concernant les enfants. Pour les…