En Fait
La société [X. SA] (recourante) a été informée par son organe de révision, la société [Z.] -SA, de son insolvabilité manifeste. Le tribunal cantonal de Zoug a ensuite ouvert la faillite de la société. La recourante a formé un recours contre cette ouverture de faillite, qui a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zoug.
Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante a fait valoir que le Tribunal supérieur avait violé les règles sur la charge de la preuve selon l'art. 8 CC, en lui imposant de prouver le caractère non fondé de créances d'un montant d'environ 8,8 millions de CHF.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que le juge de la faillite établit les faits d'office, mais que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits. Malgré plusieurs invitations, la recourante n'a pas produit les preuves nécessaires sur la question de savoir si des contre-prestations avaient été fournies pour les commissions reçues. Par conséquent, il n'était pas critiquable que les instances…