En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable de profanation ainsi que de conduite d'un véhicule à moteur en état d'ivresse par ordonnance pénale du 10 septembre 2008 et condamné à une peine privative de liberté inconditionnelle de 12 mois. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue en faveur d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Le Tribunal pénal et de mesures du canton du Valais a abrogé le traitement ambulatoire par décision du 23 mars 2011 et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois. Un recours formé par [X.] à cet égard a été rejeté par le Tribunal cantonal du Valais par décision du 30 mai 2011.
[X.] forme un recours en matière pénale et demande l'annulation de la décision du Tribunal cantonal du Valais et de la décision du Tribunal pénal et de mesures du canton du Valais.
En Droit
Le recourant reproche à l'autorité inférieure une constatation des faits arbitraire ou erronée. L'autorité inférieure a recueilli les preuves de manière incomplète et les a appréciées de manière arbitraire.
L'autorité inférieure estime que la poursuite de la mesure ambulatoire est sans issue, sans toutefois recueillir les rapports nécessaires des thérapeutes traitants. L'autorité inférieure ne se prononce ni sur les causes possibles des rechutes ni sur le déroulement et les résultats de la mesure ambulatoire.
Les…