Art. 63a CP

Levée de la mesure

1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.
2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:
  1. a. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès;
  2. b. si sa poursuite paraît vouée à l’échec;
  3. c. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
3 Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Changement ou suppression des mesures ambulatoires; expertise
    · 04/07/2008 · 26 citations Résumé
  2. 2
    Possibilité d'ordonner un traitement institutionnel après exécution complète de la peine privative de liberté
    · 13/07/2010 · 13 citations Résumé
  3. 3
    Mesure thérapeutique ambulatoire et institutionnelle; requête de prononcé ultérieur de l'internement en raison de l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et demande de prononcé d'un internement primaire en r…
    · 23/08/2021 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.