En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal de Zurich de viol à plusieurs reprises, de contrainte sexuelle et d'actes sexuels avec des enfants. Il a d'abord été condamné à 6 ans de réclusion. Cependant, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, car la motivation de la fixation de la peine était insuffisante. En particulier, le Tribunal cantonal aurait dû prendre en compte de manière atténuante l'indemnisation des victimes de 45'000 francs ou expliquer en détail pourquoi, malgré ces paiements, on ne peut pas partir du principe d'un repentir sincère. Lors du nouveau jugement, le Tribunal cantonal a condamné le recourant à 5 ans et 3 mois de privation de liberté et a ordonné une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution. Le recourant a contesté ce jugement devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté ce qui suit : - L'effet contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral se limite à la fixation de la peine, en particulier à la question du repentir sincère conformément à l'art. 64 al. 5 aCP/art. 48 let. d CP. La question du sursis de la peine en faveur de la mesure ordonnée n'était plus l'objet de la nouvelle procédure. - Le Tribunal cantonal a motivé correctement et de manière compréhensible la fixation de la peine. Il a dûment pris en compte les…